Fiche pratique
Travail le dimanche d'un salarié du secteur privé
Vérifié le 09/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Le dimanche est une journĂ©e de repos lĂ©gale. Cependant, un salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler le dimanche lorsque son employeur est autorisĂ© Ă ne pas appliquer le repos dominical (on parle de dĂ©rogation). Il existe plusieurs dĂ©rogations permettant d'organiser le travail le dimanche. Selon le type de commerce ou le secteur d'activitĂ©s, le travail du dimanche peut ĂȘtre obligatoire ou facultatif. Des dispositions particuliĂšres s'appliquent Ă l'Alsace-Moselle.
- Secteur du commerce de détail
- Autre secteur
- Alsace-Moselle
Dans le secteur du commerce de dĂ©tail, de nombreuses dĂ©rogations prĂ©voient la possibilitĂ© de travailler le dimanche. Selon le type de commerce et le type de dĂ©rogations, le travail du dimanche peut ĂȘtre obligatoire ou facultatif et impose dans certains cas des mesures de compensation.
Vidéo - Est-on payé double si on travaille le dimanche ?
Dans un commerce de dĂ©tail alimentaire, le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler le dimanche Ă des conditions qui varient selon le type de commerce.
Attention :
en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
- HÎtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
- Café, tabac et débit de boisson
- Boulangerie, pĂątisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crĂšmerie, poissonnerie
- Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
-
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche, Ă la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
-
-
Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche Ă la demande de l'employeur, jusqu'Ă 13h maximum.
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche Ă partir de 13h s'il travaille dans un commerce situĂ© dans l'une des zones suivantes :
- Zone touristique (ZT), zone touristique internationale (ZTI), zone commerciale (ZC)
- Gare connaissant une affluence exceptionnelle
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.
Il y a une majoration de salaire d'au moins 30Â %.
Le salarié bénéficie d'une journée entiÚre de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
-
Ce type de commerce regroupe les magasins d'alimentation satisfaisant les besoins courants d'une clientĂšle de voisinage.
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche Ă la demande de l'employeur, jusqu'Ă 13h maximum.
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche Ă partir de 13h s'il travaille dans un commerce situĂ© dans une zone touristique internationale (ZTI) ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.
Le salaire n'est pas majoré. Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration.
Le salarié bénéficie d'une journée entiÚre de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
-
-
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche, Ă la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
Le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler le dimanche, Ă des conditions qui varient selon le type de dĂ©rogation Ă l'origine de la mise en place du travail dominical.
Des dĂ©rogations au principe du repos dominical peuvent ĂȘtre accordĂ©es dans les situations suivantes :
- Ăviter un prĂ©judice au public ou au fonctionnement normal de l'Ă©tablissement ou de l'entrepriseÂ
- En raison de considĂ©rations gĂ©ographiques, dans une zone touristique (ZT), une zone touristique internationale (ZTI), une zone commerciale (ZC) une gare connaissant une affluence exceptionnelleÂ
- DĂ©cision du prĂ©fetÂ
- Décision du maire
Attention :
en principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
- HÎtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception
- Café, tabac et débit de boisson
- Boulangerie, pĂątisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crĂšmerie, poissonnerie
- Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie
-
Le salariĂ© peut ĂȘtre obligĂ© de travailler le dimanche, Ă la demande de l'employeur.
En général, il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple). Toutefois, des dispositions conventionnelles ou collectives ou un accord de l'employeur peuvent prévoir une majoration de salaire et/ou des mesures de compensation.
-
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche.
Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,
Si le salarié accepte de travailler le dimanche, il doit donner son accord écrit à l'employeur.
Le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.
Si le salarié travaille le dimanche, le salaire est majoré. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).
Si un accord d'entreprise les prévoit, le salarié peut bénéficier des mesures concernant les points suivants :
- Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
- Compensation des chargées liées à la garde d'enfants
- Prise en compte de l'évolution de la situation personnelle
-
Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical dans l'objectif d'éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'établissement.
L'autorisation accordĂ©e peut ĂȘtre Ă©tendue Ă plusieurs ou Ă la totalitĂ© des Ă©tablissements de la mĂȘme localitĂ© exerçant la mĂȘme activitĂ© et s'adressant Ă la mĂȘme clientĂšle.
-
Pour un commerce oĂč tous les salariĂ©s sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prĂ©voir des dĂ©rogations au repos dominical. C'est ce qu'on appelle les dimanches du maire.
Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.
La liste des dimanches concernĂ©s par la dĂ©rogation doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e avant le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e N-1.
Attention :
le nombre maximum de dimanches ouverts Ă la suite de la dĂ©rogation du maire peut ĂȘtre abaissĂ© pour les supermarchĂ©s et hypermarchĂ©s.
Le salarié peut refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre du travail.
Le salarié doit donner son accord écrit.
La rémunération du salarié est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le salarié bénéficie d'un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation).
Un salariĂ© d'une entreprise dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nĂ©cessaire par les contraintes de la production, de l'activitĂ© ou les besoins du public peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler le dimanche.
C'est le cas notamment des entreprises suivantes :
- Ătablissements de santĂ© et de soins (cliniques, thalassothĂ©rapie, balnĂ©othĂ©rapie...)
- Activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d'attractions...)
- Entreprises de journaux et d'information
Un salariĂ© d'un Ă©tablissement qui est autorisĂ© Ă dĂ©roger au repos dominical par la convention collective peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler le dimanche.
Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisée de façon continue sur toute la semaine pour des raisons économiques (entreprise industrielle, par exemple).
Si c'est le cas, les contreparties, notamment salariales, sont fixées par la convention collective.
Les dĂ©partements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis Ă la mĂȘme lĂ©gislation que les autres dĂ©partements français en ce qui concerne le travail du dimanche.
Certaines activitĂ©s peuvent ouvrir le dimanche, mais uniquement Ă des horaires, pĂ©riodes de l'annĂ©e et durĂ©es dĂ©terminĂ©s selon arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ou municipal.
C'est le cas notamment pour les activités suivantes :
- Boucheries-charcuteries
- Poissonneries
- Ăpiceries
- Glaciers
- Boulangeries
- PĂątisseries
- Stations-service
- Commerces de vente au détail
- Fleuristes
- Vendeurs de journaux
-
Code du travail : articles L3132-12 et L3132-13
Salarié travaillant dans un commerce de détail alimentaire ou dans un secteur hors commerce
-
Code du travail : articles L3132-20 et L3132-23
Salarié travaillant dans un commerce bénéficiant d'une dérogation préfectorale
-
Code du travail : articles L3132-24 à L3132-25-6
Salarié travaillant dans un commerce de détail non alimentaire situé soit dans une zone touristique (ZT), soit une zone touristique internationale (ZTI), soit dans une zone commerciale (ZC), soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle
-
Code du travail : articles L3132-26 à L3132-27-1
Dérogations du maire
-
Code du travail : article L3164-5
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (principe)
-
Code du travail : article R3132-5
Salarié travaillant dans un autre secteur (liste des secteurs dérogatoires)
-
Code du travail : article R3164-1
Dérogation au repos dominical pour les salariés de moins de 18 ans (liste des secteurs dérogatoires)
-
Code du travail : articles L3134-1 à L3134-16
Dispositions particuliÚres aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
-
ArrĂȘtĂ© du 25 septembre 2015 dĂ©limitant une zone touristique internationale Le Marais (Paris)
-
ArrĂȘtĂ© du 25 septembre 2015 dĂ©limitant une zone touristique internationale Les Halles (Paris)
-
ArrĂȘtĂ© du 25 septembre 2015 dĂ©limitant une zone touristique internationale Montmartre (Paris)
-
ArrĂȘtĂ© du 25 septembre 2015 dĂ©limitant une zone touristique internationale Saint-Germain (Paris)
-
ArrĂȘtĂ© du 25 septembre 2015 dĂ©limitant une zone touristique internationale Beaugrenelle (Paris)
-
ArrĂȘtĂ© du 5 fĂ©vrier 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Deauville
-
ArrĂȘtĂ© du 5 fĂ©vrier 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Cannes
-
ArrĂȘtĂ© du 5 fĂ©vrier 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Nice
-
ArrĂȘtĂ© du 5 fĂ©vrier 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Saint-Laurent-du-Var
-
ArrĂȘtĂ© du 5 fĂ©vrier 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Cagnes-sur-Mer
-
ArrĂȘtĂ© du 25 juillet 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă Antibes
-
ArrĂȘtĂ© du 25 juillet 2016 dĂ©limitant une zone touristique internationale Ă La Baule-Escoublac